C1 22 82 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion contre AIPEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE SION ET RÉGION, à Sion, autorité attaquée Y _________, tiers concerné (Protection de l'enfant) recours contre la décision du 15 février 2022 de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région
Sachverhalt
A. Le 24 juillet 2021, X _________ a donné naissance à Y _________. Le 20 septembre suivant, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région (ci-après : APEA) a informé X _________ qu’un dénommé A _________ avait annoncé être le père de l’enfant et voulait le reconnaître. Elle invitait la mère à se déterminer en la rendant attentive à l’intérêt et au droit de l’enfant à ce que sa filiation paternelle soit établie. Enfin, elle l’avisait qu’en cas d’absence de reconnaissance par le père, elle nommerait un curateur chargé d’établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire. Le 14 octobre 2021, la mère a avisé l’APEA que A _________ n’est pas le père de Y _________ et qu’elle s’opposait à la nomination d’un curateur car cette mesure ne paraissait pas nécessaire pour le bien de l’enfant. Elle a maintenu cette position dans une détermination écrite du 20 décembre 2021. Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 février 2022 devant l’APEA, la mère a refusé de donner l’identité du père. B. Statuant le même jour, l’APEA a institué en faveur de l'enfant une curatelle aux fins de le représenter dans le cadre des actions en paternité et en entretien. Elle a nommé Me Laurent Schmidt en qualité de curateur. Le 31 mars 2022, la mère a formé un recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. Dans l’intervalle, le curateur de l’enfant a, le 11 mars 2022, ouvert une action en paternité et en contribution d’entretien devant le tribunal de district de Sion. Ce tribunal a ordonné un prélèvement ADN sur l’enfant Y _________ afin d’établir sa filiation. Par décision du 5 avril 2022, il a rejeté la requête de la mère tendant à annuler les prélèvements ADN. Le 5 avril 2022, X _________ a déposé devant le Tribunal cantonal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui tend à ce qu’il soit donné ordre au tribunal de district de Sion de suspendre l’action en paternité et en paiement d’une
- 3 - contribution d’entretien ouverte le 11 mars, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à ce tribunal de suspendre cette cause. À titre encore plus subsidiaire, elle demande de la considérer comme un appel contre la décision du 5 avril 2022 du tribunal de district de Sion. L’APEA a renoncé à se déterminer.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
E. 1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse a été notifiée à la recourante au plus tôt le 4 mars 2022. En interjetant recours le 31 mars suivant, la recourante a agi en temps utile.
E. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
E. 2 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle du droit à une décision motivée. Selon elle, la décision entreprise est insuffisamment motivée car elle ne permet pas de comprendre pourquoi la désignation d’un curateur de paternité s’impose pour le bien de l’enfant.
- 4 -
E. 2.1 Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.). Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, et réf. cit.). La jurisprudence a déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf.).
E. 2.2 L’autorité intimée, après avoir rappelé la teneur de l’art. 308 al. 2 CC, a exposé que le défaut de filiation paternelle représente toujours un cas de mise en danger du bien de l’enfant et que celui-ci a un droit fondamental à connaître ses origines et à faire établir sa filiation, sous réserve de circonstances exceptionnelles ou lorsqu’il est d’emblée exclu de pouvoir faire établir la paternité, par exemple en cas de don de sperme. Elle a constaté qu’en l’occurrence, la mère n’invoque ni circonstance exceptionnelle ni un recours à la procréation médicalement assisté et a donc nommé à l’enfant un curateur pour établir le lien de filiation paternel et faire valoir sa créance alimentaire. L’APEA a par ailleurs écarté l’argumentation du recours qui se fondait sur l’art. 255a CC en considérant d’une part que celui-ci n’était pas encore en vigueur et que, d’autre part, on ne pouvait pas en déduire, comme le fait la recourante, que l’enfant n’a plus le droit à l’établissement de sa filiation paternelle.
- 5 - La critique de la recourante quant au défaut de motivation de la décision attaquée confine à la témérité. Vu la teneur de la disposition légale citée et les explications données, elle était parfaitement en mesure de comprendre la décision et de la contester utilement ce qu’elle a d’ailleurs fait. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.
E. 3 Dans une écriture redondante, la recourante dénonce une violation des art. 307 et 308 CC. L’APEA, de manière erronée, serait partie du principe que le bien de l’enfant commande systématiquement l’établissement de la filiation paternelle, sans égard aux circonstances concrètes. Selon la recourante, la nomination d’un curateur n’est en l’occurrence pas nécessaire.
E. 3.1 Aux termes de l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). En cas de naissance d'un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire (cf. pour la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC: ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les citations). Selon la jurisprudence récente, conformément au principe général énoncé à l'art. 307 al. 1 CC, tel est le cas lorsque le développement de l'enfant est menacé et que la mère n'y remédie pas d'elle-même ou est hors d'état de le faire (ATF 142 III 545 consid. 2.3). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment les besoins matériels de l’enfant et tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC); à elle seule, la bonne situation professionnelle et financière de la mère (non mariée) n'exclut dès lors pas l'institution d'une curatelle de paternité. Une opposition de la mère à la désignation d’un curateur de paternité porte préjudice au droit de l’enfant de bénéficier d'une contribution d'entretien qui soit également fixée en considération des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Ce lien donnera également naissance aux expectatives successorales (ATF 142 III 545 consid. 3.1).
- 6 - Surtout, l'enfant a le droit de faire établir sa filiation paternelle (art. 7 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE]; art. 8 par. 1 CEDH; art. 119 al. 2 let. g Cst). Dans l’ATF 142 précité, le Tribunal fédéral a examiné les travaux préparatoires qui ont conduit à l’abrogation de l’art. 309 al. 1 aCC et à son transfert partiel à l’art. 308 al. 2 CC et a conclu que ces modifications législatives ne remettent pas en cause le principe selon lequel chaque enfant a droit à connaître son ascendance qui est un élément important de la construction de sa personnalité. L'établissement de ce lien ne saurait être laissé à la libre disposition de la mère, en particulier lorsqu’elle refuse de faire constater la filiation paternelle. Dans certains cas, la révélation de l'identité du père peut s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant et permettent exceptionnellement au curateur de renoncer à l'action en paternité, sous réserve du consentement de l'autorité de protection de l'enfant ; il appartient à la mère qui s’oppose à la désignation d’un curateur de démontrer l’existence de telles conditions. En tout état de cause, une telle renonciation doit être motivée par l'intérêt de l'enfant, et non par celui des parents à ne pas voir dévoilée une relation susceptible de compromettre leur propre réputation (ATF 142 III 545 consid. 3.2 et les réf. citées). Les auteurs ont pris acte de cette jurisprudence (PHILIPPE MEIER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 1115; ANDREAS JUD/TANJA MITROVIC/DANIEL ROSCH, Praxis des KESB im Umgang mit Feststellungen des Kindesverhältnisses in : Fampra.ch 2017, p. 675 ss, 676-677 ; ANDREA BÜCHLER/ANTONELLA SCHMUCKI, Das Abstammungsrecht in rechtsvergleichender Sicht in : Fampra.ch 2020, p. 24ss, 36 ; CHRISTOPH HÄFELI, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3ème éd. 2021, n. 1073ss ; HEINZ HAUSHEER/THOMAS GEISER/REGINA AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6ème éd., 2018, n. 17.158; PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar ZGB, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 308).
E. 3.2.1 En l’occurrence, bien que la recourante la remette et dénonce une interprétation patriarcale et archaïque de la loi, elle n’avance aucun motif sérieux et objectif qui justifierait de s’écarter de cet arrêt récent qui a été rendu au terme d'un examen approfondi de la question (sur les conditions d’un changement de jurisprudence : cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 et les réf. citées). Aucun élément concret et déterminant, qui commanderait d'adopter un autre point de vue, ne ressort de la jurisprudence et de la doctrine postérieures à cet arrêt. Contrairement à ce qu’elle affirme péremptoirement, elle ne peut rien tirer en sa faveur quant à l’évolution du droit de la filiation du nouvel article 252 al. 2 CC et de l’article 255a CC qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. La
- 7 - première de ces dispositions découle de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Le législateur a adapté le droit de la filiation en conséquence et, désormais, l’automatisme selon lequel l’enfant né pendant le mariage a pour père l’époux s’appliquera désormais à l’avenir également à l’épouse de la mère (cf. Initiative parlementaire «Mariage civil pour tous». Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national in FF 2019, 8127ss, p. 8153). Quant à l’art. 255a CC, il prévoit que les femmes mariées pourront recourir à la procréation médicalement assistée et en particulier au don de sperme. Rien dans les travaux préparatoires n’indique que le législateur a voulu abolir « la nécessité d’avoir un père au sens légal du terme », comme l’avance la recourante. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les principes posés à l’ATF 142 III 545.
E. 3.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes commandent de confirmer la décision entreprise. En effet, la mesure litigieuse protège en premier lieu les intérêts patrimoniaux de l’enfant. La mère, qui l’élève seule, ne dispose pas d’une situation financière qui lui permet de subvenir aux besoins de son fils. En témoigne la requête d’assistance judiciaire qu’elle a déposée pour la procédure de recours dans laquelle elle explique qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle est au bénéfice de l’aide sociale. Comme dans l’ATF 142 III 545, l’absence de filiation paternelle compromet le droit de l’enfant à bénéficier d’une contribution d’entretien de la part de son père et sa vocation d’héritier légal. Par ailleurs, la mère n’invoque aucune circonstance qui permettrait de déroger exceptionnellement à l’établissement de la paternité, ce qu’il lui appartenait de faire. Comme on l’a vu, chaque enfant a le droit de connaître son ascendance. Ainsi, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour considérer que les conditions de la nomination d’un curateur étaient réunies, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral. Tant le droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation paternelle que ses intérêts matériels justifient la désignation d’un curateur de paternité qui examinera si, dans l’intérêt de l’enfant, la filiation paternelle doit être établie et, consécutivement, s’il convient d’ouvrir une action alimentaire.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sans objet.
E. 7 La recourante sollicite l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
E. 7.1 A teneur de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
- 8 - de toute chance de succès. En outre, la commission d'un conseil d'office doit apparaître nécessaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf.; 128 I 225 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). L'appréciation des chances de succès doit être faite en fonction des circonstances existant au moment de la requête d'assistance (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5).
E. 7.2 Le cas d’espèce présente de grandes similarités avec la situation jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 142 III 545. Or, la recourante n’a invoqué aucun argument substantiel qui permettrait de s’écarter de cette jurisprudence récente, dépourvue d’ambiguïté et approuvée par la doctrine. Au vu de ces circonstances, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit dès lors être rejetée, la seconde condition posée par l'article 117 CPC n'étant pas réalisée.
E. 8.1 En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. La recourante a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'elle doit supporter les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC).
E. 8.2 La cause présente un degré de difficulté ordinaire. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence des prestations et à la situation financière de la recourante, l'émolument est fixé à 300 francs.
- 9 - Prononce
1. Le recours est rejeté. Par conséquent, la décision du 15 février 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région est confirmée. 2. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui supporte ses dépens. Sion, le 19 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 82
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion
contre
AIPEA - AUTORITÉ INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DE SION ET RÉGION, à Sion, autorité attaquée
Y _________, tiers concerné
(Protection de l'enfant) recours contre la décision du 15 février 2022 de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région
- 2 - Faits
A. Le 24 juillet 2021, X _________ a donné naissance à Y _________. Le 20 septembre suivant, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région (ci-après : APEA) a informé X _________ qu’un dénommé A _________ avait annoncé être le père de l’enfant et voulait le reconnaître. Elle invitait la mère à se déterminer en la rendant attentive à l’intérêt et au droit de l’enfant à ce que sa filiation paternelle soit établie. Enfin, elle l’avisait qu’en cas d’absence de reconnaissance par le père, elle nommerait un curateur chargé d’établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire. Le 14 octobre 2021, la mère a avisé l’APEA que A _________ n’est pas le père de Y _________ et qu’elle s’opposait à la nomination d’un curateur car cette mesure ne paraissait pas nécessaire pour le bien de l’enfant. Elle a maintenu cette position dans une détermination écrite du 20 décembre 2021. Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 février 2022 devant l’APEA, la mère a refusé de donner l’identité du père. B. Statuant le même jour, l’APEA a institué en faveur de l'enfant une curatelle aux fins de le représenter dans le cadre des actions en paternité et en entretien. Elle a nommé Me Laurent Schmidt en qualité de curateur. Le 31 mars 2022, la mère a formé un recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. Dans l’intervalle, le curateur de l’enfant a, le 11 mars 2022, ouvert une action en paternité et en contribution d’entretien devant le tribunal de district de Sion. Ce tribunal a ordonné un prélèvement ADN sur l’enfant Y _________ afin d’établir sa filiation. Par décision du 5 avril 2022, il a rejeté la requête de la mère tendant à annuler les prélèvements ADN. Le 5 avril 2022, X _________ a déposé devant le Tribunal cantonal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui tend à ce qu’il soit donné ordre au tribunal de district de Sion de suspendre l’action en paternité et en paiement d’une
- 3 - contribution d’entretien ouverte le 11 mars, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à ce tribunal de suspendre cette cause. À titre encore plus subsidiaire, elle demande de la considérer comme un appel contre la décision du 5 avril 2022 du tribunal de district de Sion. L’APEA a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1. 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse a été notifiée à la recourante au plus tôt le 4 mars 2022. En interjetant recours le 31 mars suivant, la recourante a agi en temps utile. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle du droit à une décision motivée. Selon elle, la décision entreprise est insuffisamment motivée car elle ne permet pas de comprendre pourquoi la désignation d’un curateur de paternité s’impose pour le bien de l’enfant.
- 4 - 2.1 Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.). Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, et réf. cit.). La jurisprudence a déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf.). 2.2 L’autorité intimée, après avoir rappelé la teneur de l’art. 308 al. 2 CC, a exposé que le défaut de filiation paternelle représente toujours un cas de mise en danger du bien de l’enfant et que celui-ci a un droit fondamental à connaître ses origines et à faire établir sa filiation, sous réserve de circonstances exceptionnelles ou lorsqu’il est d’emblée exclu de pouvoir faire établir la paternité, par exemple en cas de don de sperme. Elle a constaté qu’en l’occurrence, la mère n’invoque ni circonstance exceptionnelle ni un recours à la procréation médicalement assisté et a donc nommé à l’enfant un curateur pour établir le lien de filiation paternel et faire valoir sa créance alimentaire. L’APEA a par ailleurs écarté l’argumentation du recours qui se fondait sur l’art. 255a CC en considérant d’une part que celui-ci n’était pas encore en vigueur et que, d’autre part, on ne pouvait pas en déduire, comme le fait la recourante, que l’enfant n’a plus le droit à l’établissement de sa filiation paternelle.
- 5 - La critique de la recourante quant au défaut de motivation de la décision attaquée confine à la témérité. Vu la teneur de la disposition légale citée et les explications données, elle était parfaitement en mesure de comprendre la décision et de la contester utilement ce qu’elle a d’ailleurs fait. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.
3. Dans une écriture redondante, la recourante dénonce une violation des art. 307 et 308 CC. L’APEA, de manière erronée, serait partie du principe que le bien de l’enfant commande systématiquement l’établissement de la filiation paternelle, sans égard aux circonstances concrètes. Selon la recourante, la nomination d’un curateur n’est en l’occurrence pas nécessaire. 3.1 Aux termes de l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). En cas de naissance d'un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire (cf. pour la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC: ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les citations). Selon la jurisprudence récente, conformément au principe général énoncé à l'art. 307 al. 1 CC, tel est le cas lorsque le développement de l'enfant est menacé et que la mère n'y remédie pas d'elle-même ou est hors d'état de le faire (ATF 142 III 545 consid. 2.3). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment les besoins matériels de l’enfant et tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC); à elle seule, la bonne situation professionnelle et financière de la mère (non mariée) n'exclut dès lors pas l'institution d'une curatelle de paternité. Une opposition de la mère à la désignation d’un curateur de paternité porte préjudice au droit de l’enfant de bénéficier d'une contribution d'entretien qui soit également fixée en considération des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Ce lien donnera également naissance aux expectatives successorales (ATF 142 III 545 consid. 3.1).
- 6 - Surtout, l'enfant a le droit de faire établir sa filiation paternelle (art. 7 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE]; art. 8 par. 1 CEDH; art. 119 al. 2 let. g Cst). Dans l’ATF 142 précité, le Tribunal fédéral a examiné les travaux préparatoires qui ont conduit à l’abrogation de l’art. 309 al. 1 aCC et à son transfert partiel à l’art. 308 al. 2 CC et a conclu que ces modifications législatives ne remettent pas en cause le principe selon lequel chaque enfant a droit à connaître son ascendance qui est un élément important de la construction de sa personnalité. L'établissement de ce lien ne saurait être laissé à la libre disposition de la mère, en particulier lorsqu’elle refuse de faire constater la filiation paternelle. Dans certains cas, la révélation de l'identité du père peut s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant et permettent exceptionnellement au curateur de renoncer à l'action en paternité, sous réserve du consentement de l'autorité de protection de l'enfant ; il appartient à la mère qui s’oppose à la désignation d’un curateur de démontrer l’existence de telles conditions. En tout état de cause, une telle renonciation doit être motivée par l'intérêt de l'enfant, et non par celui des parents à ne pas voir dévoilée une relation susceptible de compromettre leur propre réputation (ATF 142 III 545 consid. 3.2 et les réf. citées). Les auteurs ont pris acte de cette jurisprudence (PHILIPPE MEIER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 1115; ANDREAS JUD/TANJA MITROVIC/DANIEL ROSCH, Praxis des KESB im Umgang mit Feststellungen des Kindesverhältnisses in : Fampra.ch 2017, p. 675 ss, 676-677 ; ANDREA BÜCHLER/ANTONELLA SCHMUCKI, Das Abstammungsrecht in rechtsvergleichender Sicht in : Fampra.ch 2020, p. 24ss, 36 ; CHRISTOPH HÄFELI, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3ème éd. 2021, n. 1073ss ; HEINZ HAUSHEER/THOMAS GEISER/REGINA AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6ème éd., 2018, n. 17.158; PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar ZGB, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 308). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, bien que la recourante la remette et dénonce une interprétation patriarcale et archaïque de la loi, elle n’avance aucun motif sérieux et objectif qui justifierait de s’écarter de cet arrêt récent qui a été rendu au terme d'un examen approfondi de la question (sur les conditions d’un changement de jurisprudence : cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 et les réf. citées). Aucun élément concret et déterminant, qui commanderait d'adopter un autre point de vue, ne ressort de la jurisprudence et de la doctrine postérieures à cet arrêt. Contrairement à ce qu’elle affirme péremptoirement, elle ne peut rien tirer en sa faveur quant à l’évolution du droit de la filiation du nouvel article 252 al. 2 CC et de l’article 255a CC qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. La
- 7 - première de ces dispositions découle de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Le législateur a adapté le droit de la filiation en conséquence et, désormais, l’automatisme selon lequel l’enfant né pendant le mariage a pour père l’époux s’appliquera désormais à l’avenir également à l’épouse de la mère (cf. Initiative parlementaire «Mariage civil pour tous». Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national in FF 2019, 8127ss, p. 8153). Quant à l’art. 255a CC, il prévoit que les femmes mariées pourront recourir à la procréation médicalement assistée et en particulier au don de sperme. Rien dans les travaux préparatoires n’indique que le législateur a voulu abolir « la nécessité d’avoir un père au sens légal du terme », comme l’avance la recourante. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les principes posés à l’ATF 142 III 545. 3.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes commandent de confirmer la décision entreprise. En effet, la mesure litigieuse protège en premier lieu les intérêts patrimoniaux de l’enfant. La mère, qui l’élève seule, ne dispose pas d’une situation financière qui lui permet de subvenir aux besoins de son fils. En témoigne la requête d’assistance judiciaire qu’elle a déposée pour la procédure de recours dans laquelle elle explique qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle est au bénéfice de l’aide sociale. Comme dans l’ATF 142 III 545, l’absence de filiation paternelle compromet le droit de l’enfant à bénéficier d’une contribution d’entretien de la part de son père et sa vocation d’héritier légal. Par ailleurs, la mère n’invoque aucune circonstance qui permettrait de déroger exceptionnellement à l’établissement de la paternité, ce qu’il lui appartenait de faire. Comme on l’a vu, chaque enfant a le droit de connaître son ascendance. Ainsi, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour considérer que les conditions de la nomination d’un curateur étaient réunies, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral. Tant le droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation paternelle que ses intérêts matériels justifient la désignation d’un curateur de paternité qui examinera si, dans l’intérêt de l’enfant, la filiation paternelle doit être établie et, consécutivement, s’il convient d’ouvrir une action alimentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sans objet.
7. La recourante sollicite l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. 7.1 A teneur de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
- 8 - de toute chance de succès. En outre, la commission d'un conseil d'office doit apparaître nécessaire (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf.; 128 I 225 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). L'appréciation des chances de succès doit être faite en fonction des circonstances existant au moment de la requête d'assistance (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). 7.2 Le cas d’espèce présente de grandes similarités avec la situation jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 142 III 545. Or, la recourante n’a invoqué aucun argument substantiel qui permettrait de s’écarter de cette jurisprudence récente, dépourvue d’ambiguïté et approuvée par la doctrine. Au vu de ces circonstances, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit dès lors être rejetée, la seconde condition posée par l'article 117 CPC n'étant pas réalisée. 8.
8.1 En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. La recourante a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'elle doit supporter les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC). 8.2 La cause présente un degré de difficulté ordinaire. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence des prestations et à la situation financière de la recourante, l'émolument est fixé à 300 francs.
- 9 - Prononce
1. Le recours est rejeté. Par conséquent, la décision du 15 février 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région est confirmée. 2. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui supporte ses dépens. Sion, le 19 avril 2022